2.01. Dans tous les aspects de son travail, l’ingénieur doit respecter ses obligations envers l’homme et tenir compte des conséquences de l’exécution de ses travaux sur l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 2.01.